Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléPartenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Pour l’accord de partenariat et chaque programme, chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global conformément à son cadre institutionnel et juridique, et en tenant compte des spécificités des Fonds. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques;

b) les partenaires économiques et sociaux;

c) les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux et les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination;

d) le cas échéant, les organisations de recherche et les universités.

2. Le partenariat établi en vertu du paragraphe 1 du présent article fonctionne conformément au principe de la gouvernance à plusieurs niveaux et à une approche ascendante. L’État membre associe les partenaires visés au paragraphe 1 à l’élaboration de l’accord de partenariat ainsi que tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 39.

Dans ce contexte, les États membres affectent, le cas échéant, un pourcentage approprié des ressources provenant des Fonds au renforcement des capacités administratives des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.

3. Dans le cas des programmes Interreg, le partenariat associe des partenaires de tous les États membres participants.

4. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite européen sur le partenariat établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014.

5. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union au sujet de la mise en œuvre des programmes et rend compte des résultats de cette consultation au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).