Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléDispositions proportionnées renforcées
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

Lorsque les conditions énoncées à l’article 84 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées ci-après au système de gestion et de contrôle du programme:

a) par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2, l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion;

b) par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, relatif aux audits des systèmes et à l’article 79, paragraphes 1 et 3, relatif aux audits des opérations, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à des audits d’opérations couvrant un échantillon fondé sur une sélection statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés.

Aux fins des vérifications de gestion visées au premier alinéa, point a), l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 79, paragraphe 2.

La Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).