Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléConditions d’application de dispositions proportionnées renforcées
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 84 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. L’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 à tout moment au cours de la période de programmation, lorsque la Commission a confirmé dans ses rapports d’activité annuels publiés, pour les deux dernières années précédant une telle décision de l’État membre, que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur ou égal à 2 % pour chaque année. Lorsqu’il évalue l’efficacité avec laquelle le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne, la Commission tient compte de la participation de l’État membre concerné à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, il informe la Commission de l’application de telles dispositions. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.

2. Au début de la période de programmation, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies en ce qui concerne un programme similaire mis en œuvre au cours de la période 2014-2020 et que les mesures de gestion et de contrôle mises en place pour le programme 2021-2027 soient fondées dans une large mesure sur celles du programme précédent. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent dès le début du programme.

3. L’État membre établit ou actualise en conséquence la description du système de gestion et de contrôle ainsi que la stratégie d’audit énoncées à l’article 69, paragraphe 11, et à l’article 78.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).