Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléAjustement pendant la période de programmation
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 85 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission ou l’autorité d’audit conclut, en se fondant sur les audits effectués et le rapport annuel de contrôle, que les conditions énoncées à l’article 84 ne sont plus remplies, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des travaux d’audit supplémentaires conformément à l’article 69, paragraphe 3, et veille à ce que des mesures correctives soient prises.
2. Lorsque le rapport annuel de contrôle suivant confirme que les conditions continuent à ne pas être remplies, limitant ainsi l’assurance fournie à la Commission quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des audits des systèmes.
3. La Commission peut, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, informer l’État membre que les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 ne sont plus appliquées à partir du début de l’exercice comptable suivant.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.