Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléÉléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 92 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 1, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XXIII comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté pour les contrats de garantie, comme prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c).

2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 2, les demandes de paiement qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:

a) le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de région, le cas échéant;

b) le montant mentionné dans les demandes de paiement ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 68, paragraphe 1.

3. Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.

Il est mentionné séparément dans les demandes de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).