Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléRègles communes en matière de paiements
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
Référencearticle 93 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 15, paragraphes 5 et 6, et sous réserve des fonds disponibles, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les soixante jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission.

2. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds et de la catégorie de région concernés. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 95 % des montants mentionnés dans la demande de paiement, résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque priorité, aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, le cas échéant. La Commission détermine les montants restant à rembourser ou à recouvrer lorsqu’elle calcule le solde des comptes conformément à l’article 100.

3. Le soutien accordé par les Fonds à une priorité sous forme de paiements intermédiaires ne dépasse pas le montant du soutien des Fonds à la priorité énoncée dans la décision portant approbation du programme.

4. Lorsque la contribution de l’Union prend l’une des formes énumérées à l’article 51, la Commission s’abstient de verser un montant supérieur à celui demandé par l’État membre.

5. Le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants:

a) la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement;

b) le soutien versé ou à verser par les Fonds aux bénéficiaires;

c) le montant demandé par l’État membre.

Les montants remboursés conformément à l’article 36, paragraphe 5, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au premier alinéa, point b), du présent article.

6. À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le 1 Juillet 2021:

a) l’État membre bénéficie d’un prêt de l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil;

b) l’État membre reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du mécanisme européen de stabilité, tel qu’il est établi par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, ou tel qu’il est visé dans le règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique;

c) une assistance financière est mise à la disposition de l’État membre sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.

Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance financière arrive à son terme.

7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux programmes Interreg.

Nota : Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).