Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléANNEXE X — ÉLEMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATEGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
RéférenceAnnexe X du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Éléments requis dans l'accord de financement pour les instruments financiers mis en œuvre au titre de l'article 59, paragraphe 5:

a) la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);

b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier estimé visé à l'article 58, paragraphe 3, point a);

c) les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à l'obtention des objectifs spécifiques et des résultats escomptés de la priorité concernée;

d) les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds à participation et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 42;

e) les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds à participation, le cas échéant) conformément à l'article 82, et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 58, paragraphe 6 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes en vue de garantir une piste d'audit adéquate;

f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l'article 92 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire ou distincte énoncées à l'article 59;

g) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 60, y compris pour ce qui est des opérations ou des investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;

h) les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier conformément à l'article 68, paragraphe 1, point d);

i) les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds conformément à l'article 62 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des Fonds qui sont retirées de l'instrument financier;

j) les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds à participation;

k) les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;

l) les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier;

m) les autres conditions régissant les contributions du programme à l'instrument financier;

n) les conditions visant à garantir que, dans le cadre d'arrangements contractuels, les bénéficiaires finaux respectent les exigences relatives à l'apposition de plaques ou de panneaux d'affichage permanents conformément à l'article 50, paragraphe 1, point c), et les autres dispositions visant à garantir le respect de l'article 50 et de l'annexe IX pour la mention du soutien octroyé par les Fonds;

o) l'évaluation et la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics (uniquement lorsque les instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds à participation).

2. Éléments requis dans le cadre du (des) document(s) de stratégie visé(s) à l'article 59, paragraphe 1:

a) la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;

b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier estimé visé à l'article 58;

c) l'utilisation et la réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds conformément aux articles 60 et 62;

d) le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément aux articles 42 et 50.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).