Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article annexe XIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléANNEXE XIV — SYSTEMES D'ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES ENTRE LES AUTORITES RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BENEFICIAIRES – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
RéférenceAnnexe XIV du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les caractéristiques des systèmes d'échange électronique de données

1. 1. Garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l'authentification de l'expéditeur conformément à l'article 69, paragraphe 6 et paragraphe 8, à l'article 72, paragraphe 1, point e), et à l'article 82 du présent règlement.

1. 2. Garantir que les systèmes sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors (sauf en cas de maintenance technique).

1. 3. Veiller à ce que le système vise à utiliser des fonctions et une interface logiques, simples et intuitives.

1. 4. Utilisation de fonctionnalités du système permettant de disposer des éléments suivants:

a) formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;

b) calculs automatiques, le cas échéant;

c) contrôles automatiques intégrés qui réduisent les échanges répétés de documents ou d'informations;

d) alertes générées par le système en vue d'informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;

e) suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;

f) l'ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d'échange électronique de données.

1. 5. Garantir la conservation des dossiers et le stockage des données dans le système permettant les vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires conformément à l'article 74, paragraphe 2 et les audits.

2. Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les modalités de transmission des documents et données pour l'ensemble des échanges

2. 1. Garantir l'utilisation d'une signature électronique compatible avec l'un des trois types de signatures électroniques définis par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

2. 2. Assurer le stockage de la date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités responsables du programme et vice versa.

2. 3. Garantir l'accessibilité soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (application web), soit au moyen d'une interface technique permettant la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres.

2. 4. Garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des personnes physiques, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).