Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article annexe XXII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléANNEXE XXII — MODELE DE STRATEGIE D'AUDIT – ARTICLE 78
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
RéférenceAnnexe XXII du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

a) Identification du ou des programmes [intitulé(s) et no CCI] et Fonds et période couverts par la stratégie d'audit.

b) Identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document.

c) Référence au statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.

d) Référence à l'énoncé de mission, la charte d'audit ou la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit et des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité.

e) Confirmation par l'autorité d'audit que les organismes qui effectuent l'audit possèdent l'indépendance fonctionnelle et organisationnelle requise.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

a) Explication de la méthode d'évaluation des risques suivie; et

b) procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.

3. MÉTHODOLOGIE

3. 1. Vue d'ensemble

a) Référence aux normes d'audit reconnues au niveau international que l'autorité d'audit appliquera pour son travail d'audit.

b) Informations sur la manière dont l'autorité d'audit obtiendra les assurances requises en ce qui concerne les programmes dans le système de gestion et de contrôle standard et pour les programmes avec des dispositions proportionnées renforcées (description des principaux éléments constitutifs – types d'audits et leur champ d'application).

c) Référence aux procédures en place pour établir le rapport annuel de contrôle et l'avis d'audit qui seront présentés à la Commission conformément à l'article 77, paragraphe 3, du présent règlement avec les exceptions nécessaires pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.

d) Référence aux manuels ou procédures d'audit contenant une description des principales étapes du travail d'audit, y compris le classement et le traitement des erreurs détectées dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel de contrôle qui doit être remis à la Commission conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b).

e) Pour les programmes Interreg, référence aux dispositions spécifiques en matière d'audit et explication de la manière dont l'autorité d'audit entend garantir la coopération avec la Commission en ce qui concerne les audits des opérations au titre de l'échantillon Interreg commun qui sera établi par la Commission, tel qu'il est défini à l'article 49 du règlement Interreg.

f) Pour les programmes Interreg, lorsque des travaux d'audit supplémentaires peuvent être nécessaires, comme indiqué à l'article 49 du règlement Interreg (référence aux dispositions spécifiques en matière d'audit à cet égard ainsi qu'au suivi de ces travaux d'audit supplémentaires).

3. 2. Audits portant sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)

Identification des organismes/structures qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. La liste inclut tous les organismes qui ont été désignés au cours des douze derniers mois.

Le cas échéant, référence à l'organisme d'audit dont dépend l'autorité d'audit pour la réalisation de ces audits.

Indication de tout audit de système ciblant des domaines thématiques ou des organismes particuliers, tels que:

a) la qualité et le nombre des vérifications de gestion administratives et sur place en ce qui concerne la législation applicable, comme les règles en matière de marchés publics, les règles en matière d'aides d'État et les exigences environnementales;

b) la qualité de la sélection des projets et des vérifications de gestion au niveau de l'autorité de gestion ou de l'organisme intermédiaire;

c) la mise en place et la mise en œuvre des instruments financiers au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers;

d) le fonctionnement et la sécurité des systèmes électroniques, ainsi que leur interconnexion avec le système d'échange électronique de données de la Commission;

e) la fiabilité des données fournies par l'autorité de gestion concernant les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires ainsi que les progrès du programme dans la réalisation de ses objectifs;

f) les corrections financières (et les déductions des comptes);

g) la mise en œuvre de mesures antifraude efficaces et proportionnées étayées par une évaluation des risques de fraude.

3. 3. Audits des opérations

3. 3.1. Pour tous les programmes, à l'exception des programmes Interreg

a) Description de (ou référence au document interne spécifiant) la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 79 (et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs constatées, y compris les cas de fraude présumée).

b) Une description séparée est proposée pour les années où les États membres choisissent d'appliquer le système proportionné renforcé pour un ou plusieurs programmes tel que défini à l'article 83.

3. 3.2. Pour les programmes Interreg

a) Description du (ou référence au document interne spécifiant le) traitement des résultats et des erreurs à utiliser conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement Interreg et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est de l'échantillon Interreg commun qui sera établi chaque année par la Commission.

b) Une description séparée est proposée pour les années où l'échantillon commun pour les audits des opérations pour les programmes Interreg n'inclut pas d'opérations ni d'unités d'échantillonnage du programme en question et où l'autorité d'audit effectue un exercice d'échantillonnage conformément à l'article 49, paragraphe 10, du règlement Interreg.

En cas d'exercice d'échantillonnage visé au point b), il faut décrire la méthode d'échantillonnage que l'autorité d'audit doit utiliser et les autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs détectées, etc.

3. 4. Audits des comptes

Description de l'approche d'audit pour les audits des comptes.

3. 5. Vérification de la déclaration de gestion

Référence aux procédures internes indiquant le travail à accomplir dans le cadre de la vérification des affirmations contenues dans la déclaration de gestion établie par l'autorité de gestion, aux fins de l'avis d'audit.

4. TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU

a) Description et justification des priorités et des objectifs de l'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu.

b) Calendrier indicatif des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers, en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, comme suit:

| Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer | CCI | Titre du programme | Organisme chargé de l'audit | Résultat de l'évaluation des risques |

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

|

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

|

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

5. RESSOURCES

a) Organigramme de l'autorité d'audit.

b) Indication des ressources prévues pour couvrir l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d'application, le cas échéant).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).