1. Éléments pour appliquer une correction extrapolée
Lorsque des corrections financières extrapolées doivent être appliquées, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés au reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.
2. Éléments à prendre en considération lors de l'application d'une correction forfaitaire
a) l'importance de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;
b) la fréquence et l'ampleur de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves;
c) l'ampleur du préjudice financier pour le budget de l'Union.
3. Le niveau de correction financière forfaitaire est déterminé comme suit:
a) lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) si fondamentale(s), fréquente(s) ou répandue(s) qu'elle(s) représente(nt) un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses concernées, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;
b) lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) tellement fréquente(s) et répandues qu'elle(s) constitue(nt) un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;
c) lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;
d) lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.
Lorsque, les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la même ou les mêmes insuffisances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie immédiatement supérieure.
Lorsque le niveau du taux forfaitaire s'avère disproportionné après examen des éléments énumérés à la section 2, le taux de correction peut être réduit.