Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article annexe XXVI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1060-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1060
IntituléANNEXE XXVI — METHODE D'ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R1060-20260701)
RéférenceAnnexe XXVI du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions moins développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» – article 108, paragraphe 2, point a)

1. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a) détermination d'un montant absolu par an (en EUR) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en SPA (standard de pouvoir d'achat), et le PIB moyen par habitant de l'UE à 27 (en SPA);

b) application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en SPA, par rapport à la moyenne de l'UE à 27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

i) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE à 27: 2,85 %;

ii) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE à 27: 1,25 %;

iii) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE à 27: 0,75 %;

c) au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 570 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions moins développées;

d) au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 570 EUR par jeune sans emploi (âgé de 15 à 24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions moins développées;

e) au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 270 EUR par personne (âgée de 25 à 64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d'atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire) de toutes les régions moins développées;

f) au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g) au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne et par an, appliqué à la proportion de la population des régions correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'UE depuis le 1er janvier 2014.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" – article 108, paragraphe 2, point b)

2. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a) détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 15,2 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE à 27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, points a) et b). On retient 60 % du montant obtenu par cette méthode;

b) calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (mesuré en SPA) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE à 27;

c) au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 560 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions moins développées;

d) au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 560 EUR par jeune sans emploi (âgé de 15 à 24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions moins développées;

e) au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (âgée de 25 à 64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d'atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire) de toutes les régions moins développées;

f) au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g) au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'Union depuis le 1er janvier 2014.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions plus développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" – article 108, paragraphe 2, point c)

3. Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 15,2 EUR par la population éligible.

4. La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a) la population régionale totale (pondération de 20 %);

b) le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 12,5 %);

c) le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre le taux d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 20 %);

d) le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre le taux moyen de diplômés de l'enseignement supérieur (âgés de 30 à 34 ans) de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 22,5 %);

e) la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre le taux moyen de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) de toutes les régions plus développées (pondération de 15 %);

f) la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);

g) la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).

5. Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 4 est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016.

6. Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 5 est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne et par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'Union depuis le 1er janvier 2014.

Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion – article 108, paragraphe 3

7. Le montant de l'enveloppe financière est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 62,9 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:

a) calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale est utilisée pour cette étape;

b) ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesuré en SPA) de cet État membre pour la période 2015-2017 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

Pour chaque État membre éligible, la part du Fonds de cohésion ne dépasse pas un tiers de la dotation totale moins la dotation pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) après l'application des paragraphes 10 à 16. Cet ajustement a pour effet d'augmenter proportionnellement tous les autres transferts résultant des paragraphes 1 à 6.

Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) – article 12

8. La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontière, transnationale et des régions ultrapériphériques est déterminée comme la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a) population totale de toutes les régions frontalières de niveau NUTS 3 et d'autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres de la frontière (pondération de 45,8 %);

b) population vivant à moins de 25 kilomètres des frontières (pondération de 30,5 %);

c) population totale des États membres (pondération de 20 %);

d) population totale des régions ultrapériphériques (pondération de 3,7 %).

La part du volet transfrontière correspond à la somme des pondérations des critères a) et b). La part du volet transnational correspond à la pondération du critère c). La part de la coopération des régions ultrapériphériques correspond à la pondération du critère d).

Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques désignées à l'article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 qui remplissent les critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 de l'acte d'adhésion de 1994 – article 110, paragraphe 1, point e)

9. Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 40 EUR par habitant et par an est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.

Niveaux minimaux et maximaux des transferts des fonds soutenant la cohésion économique, sociale et territoriale

10. Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des Fonds vers chaque État membre est déterminé en pourcentage du PIB de l'État membre et ces pourcentages seront les suivants:

a) pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est inférieur à 55 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: 2,3 % de leur PIB;

b) pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou supérieur à 68 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: 1,5 % de leur PIB;

c) pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 68 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: le pourcentage est obtenu par une interpolation linéaire entre 2,3 % et 1,5 % de leur PIB donnant lieu à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l'accroissement de la prospérité.

Le plafonnement s'applique sur une base annuelle aux projections de la Commission relatives au PIB et, le cas échéant, a pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)) vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

11. Les règles décrites au point 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 107 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2014-2020. Cet ajustement est appliqué proportionnellement à tous les transferts (sauf pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)) vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

12. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 76 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre dans lequel au moins un tiers de la population vit dans des régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant (mesuré en SPA) est inférieur à 50 % du PIB moyen de l'UE à 27, correspond à 85 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

13. Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (mesuré en SPA) égal à au moins 120 % de la moyenne de l'UE à 27 correspond à 80 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (en SPA) égal ou supérieur à 110 % et inférieur à 120 % de la moyenne de l'UE à 27 correspond à 90 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion de la dotation pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Si un État membre a des régions en transition pour lesquelles le point 16 s'applique, 25 % de la dotation de cet État membre pour les régions plus développées sont transférés à la dotation des régions en transition de cet État membre.

Dispositions supplémentaires

14. Pour toutes les régions qui étaient classées comme régions moins développées pour la période de programmation 2014-2020, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27, le niveau minimal annuel de soutien au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" correspond à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

15. Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée.

16. La dotation totale minimale d'un État membre pour ses régions en transition, qui étaient déjà des régions en transition en 2014-2020, correspond à un minimum de 65 % du total de la dotation 2014-2020 allouée à ces régions dans cet État membre.

17. Nonobstant les points 10 à 13, les dotations supplémentaires visées aux points 18 à 23 s'appliquent.

18. Un montant total de 120 000 000 EUR est alloué au programme PEACE PLUS lorsqu'il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation et de la poursuite de la coopération transfrontière Nord-Sud. En outre, 60 000 000 EUR au moins sont alloués au programme PEACE PLUS à partir de la dotation pour l'Irlande au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

19. Lorsque la population d'un État membre a diminué, en moyenne, de plus de 1 % par an, entre les périodes 2007-2009 et 2016-2018, cet État membre reçoit une dotation supplémentaire équivalente à la baisse totale de sa population entre ces deux périodes, multipliée par 500 EUR. Le cas échéant, cette dotation supplémentaire est allouée aux régions moins développées de l'État membre concerné.

20. Les régions moins développées des États membres qui n'ont commencé à bénéficier du soutien des Fonds que depuis la période de programmation 2014-2020 reçoivent une dotation supplémentaire de 400 000 000 EUR.

21. Pour tenir compte des défis que posent la situation des États membres insulaires et l'éloignement de certaines parties de l'Union, Malte et Chypre reçoivent chacune une dotation supplémentaire de 100 000 000 EUR dans le cadre des fonds structurels au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Les régions septentrionales à faible densité de population de la Finlande bénéficient d'une enveloppe supplémentaire de 100 000 000 EUR qui vient s'ajouter au montant visé au point 9.

22. Afin de stimuler la compétitivité, la croissance et la création d'emplois dans certains États membres, les fonds prévoient les dotations supplémentaires suivantes au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»:

a) 200 000 000 EUR pour les régions en transition en Belgique;

b) 200 000 000 EUR pour les régions moins développées en Bulgarie;

c) 1 550 000 000 EUR pour la République tchèque au titre du Fonds de cohésion;

d) 100 000 000 pour Chypre dans le cadre des fonds structurels;

e) 50 000 000 EUR pour l'Estonie dans le cadre des fonds structurels;

f) 650 000 000 EUR pour les régions en transition de l'Allemagne concernées par le paragraphe 16;

g) 50 000 000 pour Malte dans le cadre des fonds structurels;

h) 600 000 000 EUR pour les régions moins développées en Pologne;

i) 300 000 000 EUR pour les régions en transition au Portugal;

j) 350 000 000 EUR pour la région la plus développée de la Slovénie.

23. Un montant supplémentaire de 100 millions d'EUR est affecté au soutien de la coopération transfrontière. Il vient compléter la répartition des ressources par État membre, déterminée conformément aux critères pondérés détaillés au paragraphe 8, points a) et b).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1060-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).