Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

(10) Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds devraient contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Dans ce contexte, les Fonds devraient soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne compromettent pas sérieusement la réalisation des objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. Des mécanismes appropriés visant à ce que les investissements en infrastructures qui bénéficient d’un soutien prennent en compte la résilience au changement climatique devraient faire partie intégrante de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).