(16) Il convient que les États membres prennent en compte, lors de l’élaboration des documents de programmation, les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées «recommandations par pays») ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après dénommée «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner s’il est nécessaire d’apporter des modifications aux programmes afin de tenir compte des nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.
Règlement (UE) 2021/1060 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
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