Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

(23) Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte. Cela devrait permettre de suivre et d’évaluer les performances et d’en rendre compte au cours de la mise en œuvre, et contribuer à mesurer les performances globales des Fonds.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).