(33) Afin de réduire la charge administrative, il devrait être possible de mettre en œuvre l’assistance technique liée à la mise en œuvre des programmes à l’initiative de l’État membre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes qui peuvent également couvrir des tâches horizontales. Toutefois, afin de simplifier la mise en œuvre du FAMI, du FSI et de l’IGFV ainsi que des programmes Interreg, seul le système du taux forfaitaire devrait être utilisé. Afin de faciliter la gestion financière, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un ou plusieurs organismes auxquels les remboursements y afférents devraient être versés. Ces remboursements étant fondés sur l’application d’un taux forfaitaire, les vérifications et les audits devraient se limiter à vérifier que les conditions nécessaires au remboursement de la contribution de l’Union sont remplies, mais les dépenses sous-jacentes ne devraient pas faire l’objet de vérification ou d’audit. Néanmoins, lorsque la continuité avec la période 2014-2020 est préférée, l’État membre devrait aussi pouvoir continuer à recevoir le remboursement des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et payés lors de la mise en œuvre d’opérations d’assistance technique réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes distincts ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes. L’État membre devrait indiquer, dans son accord de partenariat, son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique pour l’intégralité de la période de programmation. Quelle que soit l’option choisie, il devrait être possible pour l’assistance technique d’être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives utilisant des méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Il devrait également être possible pour les actions et les éléments livrables ainsi que pour les paiements de l’Union correspondants d’être arrêtés dans une feuille de route et de conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain.
Règlement (UE) 2021/1060 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
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