Règlement (UE) 2021/1060 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1060EUR-Lex →

(6) Il convient de respecter les principes horizontaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations énoncées dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la transition des soins en institution vers les soins de proximité et la prise en charge par la famille. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit, et, lorsqu’il s’agit de financer des infrastructures, ils devraient garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur», des objectifs de développement durable des Nations unies et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La pauvreté constitue un défi particulièrement important dans l’Union. Les objectifs des Fonds devraient dès lors être poursuivis en vue de contribuer à l’élimination de la pauvreté. Les objectifs des Fonds devraient être poursuivis en vue de fournir un soutien approprié, en particulier aux autorités locales et régionales des zones côtières et urbaines, pour relever les défis socioéconomiques liés à l’intégration de ressortissants de pays tiers, et de fournir un soutien approprié aux zones et communautés défavorisées en milieu urbain.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).