(88) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des éléments contenus dans certaines annexes du présent règlement, à savoir pour les dimensions et les codes des types d’intervention, les modèles d’accords de partenariat et de programmes, les modèles pour la transmission de données, le modèle pour les prévisions de demandes de paiement à adresser à la Commission, l’utilisation de l’emblème de l’Union, les éléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie, le système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission, les modèles pour la description du système de gestion et de contrôle, pour la déclaration de gestion, pour l’avis d’audit annuel, pour le rapport annuel de contrôle, pour le modèle de rapport d’audit annuel pour les instruments financiers mis en œuvre par la BEI ou d’autres institutions financières internationales, pour la stratégie d’audit, pour les demandes de paiement, pour les comptes, pour les modalités et le modèle de signalement d’irrégularités, et pour la détermination du niveau des corrections financières.
Règlement (UE) 2021/1060 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
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