(93) Étant donné que le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien des Fonds au titre de la période de programmation 2014-2020 et dans la mesure où la période de mise en œuvre dudit règlement devrait s’étendre sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations approuvées au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement. Chacune des différentes phases de l’opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle elle reçoit un financement, l’autorité de gestion pouvant procéder à la sélection de la deuxième phase sur la base de la procédure de sélection menée au titre de la période de programmation 2014-2020 pour l’opération concernée, pour autant qu’elle s’assure que les conditions prévues dans le présent règlement pour une mise en œuvre échelonnée soient respectées.
Règlement (UE) 2021/1060 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1060
RattachementRèglement (UE) 2021/1060
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1060)
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