(2) Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) et du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent respectivement aux types de produits 3 et 4 tels que définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1063 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1063
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1063
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021R1063)
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