(2) Les dates applicables aux nouvelles valeurs limites d’émission, désignées par les termes «phase V» dans le règlement (UE) 2016/1628, sont énoncées afin de fournir aux constructeurs des informations claires et complètes et un délai approprié pour la transition vers la phase V, tout en réduisant sensiblement la charge administrative qui pèse sur les autorités compétentes en matière de réception.
Règlement (UE) 2021/1068 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1068
RattachementRèglement (UE) 2021/1068
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1068)
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