Règlement (UE) 2021/1068 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1068
RattachementRèglement (UE) 2021/1068
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1068)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/1068EUR-Lex →

(2) Les dates applicables aux nouvelles valeurs limites d’émission, désignées par les termes «phase V» dans le règlement (UE) 2016/1628, sont énoncées afin de fournir aux constructeurs des informations claires et complètes et un délai approprié pour la transition vers la phase V, tout en réduisant sensiblement la charge administrative qui pèse sur les autorités compétentes en matière de réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).