(4) Étant donné que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la production résultant de la pandémie de COVID-19 persistent et continuent ainsi d’occasionner des retards dans la production et la mise sur le marché d’engins équipés d’autres catégories de moteurs (à savoir, les moteurs dont la plage de puissance est supérieure ou égale à 56 kW et inférieure à 130 kW, ou supérieure ou égale à 300 kW) conformes à des valeurs limites d’émission moins strictes que celles de la phase V, il est très probable que les FEO ne seront pas en mesure de respecter les délais du 30 juin 2021 et du 31 décembre 2021 fixés dans le règlement (UE) 2016/1628 pour la production et la mise sur le marché des engins équipés de ces moteurs, sans que ces constructeurs subissent de préjudice économique grave.
Règlement (UE) 2021/1068 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1068
RattachementRèglement (UE) 2021/1068
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1068)
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