(7) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la prorogation de certaines dispositions transitoires du règlement (UE) 2016/1628, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2021/1068 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1068
RattachementRèglement (UE) 2021/1068
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1068)
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