Règlement (UE) 2021/1077 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1077
IntituléProgramme de travail
Rattachement
CHAPITRE IV — PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
  1. Règlement (UE) 2021/1077
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1077)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/1077EUR-Lex →

1. L’instrument est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant ces programmes de travail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3. Les programmes de travail visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions menées conformément à l’article 6. Les programmes de travail fixent le montant total du plan de financement pour toutes les actions. En outre, ils établissent:

a) pour chaque action:

i) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique énoncés à l’article 3;

ii) une description des actions à financer;

iii) s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et

iv) la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre;

b) pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 8.

4. L’établissement des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation des besoins des autorités douanières. Cette évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants:

a) une catégorisation commune des points de passage frontaliers;

b) une description exhaustive des équipements de contrôle douanier disponibles;

c) une liste commune des équipements de contrôle douanier qui devraient être disponibles, par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et

d) une estimation des besoins financiers.

L’évaluation des besoins se fonde sur les actions menées dans le cadre du programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil ou dans le cadre du programme «Douane», et est mise à jour régulièrement, au moins tous les trois ans.

Nota : Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).