(12) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.
Règlement (UE) 2021/1077 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1077
RattachementRèglement (UE) 2021/1077
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1077)
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