Règlement (UE) 2021/1077 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1077
RattachementRèglement (UE) 2021/1077
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1077)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2021/1077EUR-Lex →

(18) La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou occasionnellement utilisés pour des contrôles de conformité à d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que celles sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux instruments complémentaires pour l’achat d’équipements, chacun avec un domaine d’action distinct bien que complémentaire. D’une part, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal la gestion intégrée des frontières, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles douaniers. D’autre part, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le présent règlement apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal les contrôles douaniers, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles entre les deux instruments favorisera la coopération interservices, visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et de maximiser l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle. Le partage d’équipements entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières ne devrait pas être systématique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).