(23) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des programmes de travail au titre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2021/1077 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1077
RattachementRèglement (UE) 2021/1077
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1077)
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