(26) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain, d’une manière comparable et complète. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par l’instrument, devraient contribuer à l’efficacité du processus décisionnel concernant le soutien financier en faveur des équipements de contrôle douanier au titre des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Il convient que la Commission fasse figurer dans les évaluations intermédiaire et finale des précisions concernant le partage, entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières, des équipements financés au titre de l’instrument, dans la mesure où des informations pertinentes ont été fournies par les États membres. Outre les évaluations intermédiaire et finale de l’instrument, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement de l’instrument afin de suivre sa mise en œuvre. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre de l’instrument au cours de l’année concernée. Ces rapports annuels sur l’état d’avancement de l’instrument devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2021/1077 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1077
RattachementRèglement (UE) 2021/1077
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1077)
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