(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/523, les opérations de financement et d’investissement relevant de l’un de ces volets d’action doivent être conformes aux lignes directrices en matière d’investissement établies par la Commission, afin d’être éligibles au titre du Fonds InvestEU. À cet effet, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/523, le comité d’investissement doit vérifier que les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre respectent les exigences prévues dans les présentes lignes directrices en matière d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2021/1078 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1078
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1078
Versionacte d'origine du 14/04/2021 (CELEX 32021R1078)
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