Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1079
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1079)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/1079EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «refuge»: une installation de stockage sécurisée située sur le territoire douanier de l’Union, qui est désignée par un État membre pour la conservation des biens culturels présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et exposés à une menace grave et imminente de destruction ou de perte s’ils devaient rester à leur emplacement actuel;

2) «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 1er, point 11), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;

3) «pays d’intérêt»: le pays tiers dans lequel le bien culturel à importer a été créé ou découvert ou le dernier pays dans lequel le bien culturel se trouvait pendant plus de cinq ans à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/880;

4) «système ICG»: le système électronique pour l’importation de biens culturels visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880;

5) «TRACES»: le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

6) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014;

7) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission;

8) «cachet électronique qualifié»: un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

9) «horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014;

10) «numéro EORI»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

Nota : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).