Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
IntituléContrôle des déclarations des importateurs
RattachementCHAPITRE IV — MODALITÉS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE L’IMPORTATEUR
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079
CHAPITRE IV — MODALITÉS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE L’IMPORTATEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1079)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2021/1079EUR-Lex →
1. Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens déclarés correspondent à ceux décrits dans la déclaration de l’importateur et que la déclaration en douane comporte une référence à cette déclaration.
2. Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.
3. Lorsque les biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane auquel la déclaration de l’importateur est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.