Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
IntituléConservation
Rattachement
CHAPITRE II — MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉROGATION AUX EXIGENCES DOCUMENTAIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1079
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉROGATION AUX EXIGENCES DOCUMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1079)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1079EUR-Lex →

1. Les États membres qui importent des biens culturels à des fins de conservation créent des refuges pour le stockage de ceux-ci. Ces installations de stockage sont spécialement équipées pour accueillir des biens culturels et garantir leur sécurité et leur maintien en bon état. Les zones franches visées à l’article 243 du règlement (UE) no 952/2013 ne peuvent pas être désignées comme refuge.

2. Lorsqu’un État membre crée un refuge, il désigne une autorité publique chargée de la gestion ou de la surveillance de la gestion dudit refuge et télécharge les coordonnées de ladite autorité dans le système ICG. La Commission publie ces informations sur l’internet.

3. Les États membres ne peuvent désigner que des autorités nationales, régionales ou locales ou des organismes de droit public tels que ceux qui sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, en tant qu’autorités publiques chargées de la gestion ou de la surveillance de la gestion d’un refuge.

4. Les biens culturels appartenant aux catégories énumérées dans les parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, qui présentent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science peuvent être placés temporairement dans un refuge situé sur le territoire douanier de l’Union afin d’empêcher leur destruction ou leur perte en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence qui touchent le pays tiers concerné.

5. L’importation de biens culturels aux fins visées à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/880 requiert l’acceptation préalable d’une demande officielle de conservation présentée par une autorité publique du pays tiers possédant ou détenant les biens culturels auprès de l’autorité publique dans l’Union qui a été désignée pour gérer ou surveiller la gestion du refuge dans lequel les biens culturels doivent être placés.

6. En l’absence d’accord spécifique entre les parties, les coûts liés au stockage et à l’entretien des biens culturels placés dans un refuge sont à la charge de l’État membre dans lequel se situe ledit refuge.

7. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les biens culturels peuvent être placés pendant leur stockage dans un refuge:

a) l’entité qui gère le refuge déclare les biens culturels en vue de leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier privé conformément à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, à condition que ladite entité détienne une autorisation pour la gestion d’un entrepôt douanier privé dans les locaux dudit refuge;

b) l’entité qui gère le refuge a également la possibilité de déclarer les biens culturels pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation, conformément aux articles 42 à 44 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil;

c) l’entité qui gère le refuge peut, dans un premier temps, placer les biens culturels sous le régime de l’admission temporaire. Lorsque ce régime douanier est retenu, des dispositions sont prises pour que les biens soient ensuite placés sous l’un des régimes figurant au point a) ou b), dans le cas où la période maximale d’admission temporaire allouée en vertu de l’article 251 du règlement (UE) no 952/2013 arrive à expiration et que la prolongation de celle-ci n’est pas accordée, alors que la restitution en toute sécurité des biens au pays tiers n’est pas encore possible.

8. Les biens culturels peuvent être temporairement enlevés des locaux du refuge pour être exposés au public, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le pays tiers depuis lequel les biens culturels ont été importés a donné son consentement;

b) les autorités douanières ont autorisé l’enlèvement conformément à l’article 240, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013;

c) les locaux désignés pour l’exposition présentent les conditions appropriées en vue d’assurer la protection, la conservation et l’entretien des biens.

Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).