Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
IntituléAdmission temporaire de biens culturels proposés à la vente lors de foires commerciales d’art
Rattachement
CHAPITRE II — MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉROGATION AUX EXIGENCES DOCUMENTAIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1079
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉROGATION AUX EXIGENCES DOCUMENTAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1079)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1079EUR-Lex →

1. Afin que la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880 s’applique, la foire commerciale d’art à laquelle les biens doivent être présentés répond à toutes les conditions suivantes:

a) il s’agit d’une manifestation commerciale limitée dans le temps, autre qu’une vente aux enchères publique, où des biens culturels sont exposés en vue d’une vente éventuelle;

b) elle est accessible au grand public, que ce public ait l’intention ou non d’acheter;

c) elle fait l’objet d’une publicité préalable par l’intermédiaire de médias électroniques ou conventionnels à large diffusion, tels que des journaux, des revues ou des catalogues d’exposition.

2. Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880, un bien culturel est décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté ou placé sous un autre régime douanier visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880 sera le même que celui ayant été importé.

3. Aux fins de l’article 251, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 952/2013, la période pendant laquelle les biens culturels peuvent rester sous le régime de l’admission temporaire est déterminée par les autorités douanières qui tiennent compte du temps nécessaire aux fins de l’exposition et de la délivrance d’une licence d’importation, dans le cas où les biens doivent rester sur le territoire douanier de l’Union après la fin de la foire commerciale d’art.

4. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, la demande de licence d’importation est présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le bien culturel a été importé pour la première fois et placé sous le régime de l’admission temporaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).