Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
IntituléCohérence des licences d’importation délivrées
RattachementCHAPITRE III — MODALITÉS RELATIVES À LA LICENCE D’IMPORTATION
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079
CHAPITRE III — MODALITÉS RELATIVES À LA LICENCE D’IMPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1079)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/1079EUR-Lex →
1. Le détenteur d’un bien culturel pour lequel une licence d’importation a été délivrée avant son exportation ou sa réexportation depuis l’Union peut faire référence à ladite licence dans toute nouvelle demande d’importation.
2. Le demandeur apporte la preuve que le bien culturel a été exporté ou réexporté depuis le territoire douanier de l’Union et que le bien culturel pour lequel une licence d’importation est demandée est le même que celui auquel une licence a été précédemment octroyée. L’autorité compétente vérifie si ces conditions sont remplies et délivre une nouvelle licence d’importation, sur la base des éléments de la licence précédente, sauf si elle a des doutes raisonnables quant à l’exportation licite du bien culturel depuis le pays d’intérêt, en se fondant sur de nouvelles informations.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.