Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
IntituléRègles de procédure relatives au traitement des demandes de licences d’importation
Rattachement
CHAPITRE III — MODALITÉS RELATIVES À LA LICENCE D’IMPORTATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1079
  2. CHAPITRE III — MODALITÉS RELATIVES À LA LICENCE D’IMPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1079)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/1079EUR-Lex →

1. L’autorité compétente peut adresser plusieurs demandes d’informations complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880 dans le délai de 21 jours prévu par cette disposition.

2. Le demandeur fournit les informations complémentaires sollicitées dans un délai de 40 jours, à défaut de quoi, la demande est rejetée. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’autorité compétente les examine et prend une décision dans un délai de 90 jours. Si l’autorité compétente a formulé plusieurs demandes d’informations, la période de 90 jours débute à compter de la transmission du dernier élément d’information par le demandeur.

3. Lorsqu’une demande de licence d’importation est introduite auprès d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi, le système ICG envoie une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

4. Lorsque l’autorité compétente qui reçoit la notification est en possession de toute information qu’elle juge utile pour le traitement de la demande, elle la transmet au moyen du système ICG à l’autorité compétente auprès de laquelle la demande de licence d’importation a été introduite.

5. Dans le cas où la demande n’est pas introduite auprès de l’autorité compétente pour délivrer la licence d’importation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, l’autorité qui a reçu la demande la transmet sans délai à l’autorité compétente appropriée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).