(14) Afin de permettre aux demandeurs de prouver la provenance licite dans le cas où le pays dans lequel le bien a été créé ou découvert ne disposait pas d’un système de certification des exportations au moment de l’exportation, il y a lieu d’autoriser les opérateurs à présenter une combinaison d’autres formes de preuve, à l’appui de leur demande de licence d’importation, ou à les avoir en leur possession, au cas où les autorités douanières demanderaient ces documents. Dans ce cas, les États membres devraient demander à l’opérateur de fournir autant de types de preuves différents que possible, y compris l’historique et les droits de propriété de l’objet permettant de déterminer son authenticité et sa propriété.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1079)
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