(16) Les autorités douanières sont tenues de réaliser des contrôles, autres que des vérifications aléatoires, en s’appuyant principalement sur l’analyse de risque. Afin de s’assurer que l’objet présenté en douane est bien celui pour lequel la licence d’importation a été obtenue ou la déclaration de l’importateur a été établie, il convient que les autorités douanières procèdent à des contrôles en appliquant les critères de gestion des risques conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1079)
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