(19) L’accès au contenu des licences d’importation, des demandes y afférentes, des déclarations des importateurs et aux informations ou documents fournis à l’appui de celles-ci devrait être exclusivement réservé aux autorités des États membres chargées de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/880 ainsi qu’aux demandeurs et déclarants eux-mêmes. Toutefois, en vue de faciliter les échanges, notamment dans le cas d’un transfert de propriété d’un bien culturel importé, les titulaires des licences d’importation ou les personnes à l’origine des déclarations des importateurs devraient être autorisées à donner accès à des tiers à leurs propres licences ou déclarations.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1079)
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