(4) La conservation de biens culturels présentant un risque imminent de destruction ou de perte dans un pays tiers devrait avoir lieu dans des refuges situés dans l’Union afin de garantir leur sécurité, leur maintien en bon état et leur restitution en toute sécurité lorsque la situation le permet. Afin de garantir que les biens culturels confiés à des fins de conservation ne seront pas détournés dans l’Union et mis sur le marché, il convient que les refuges soient surveillés ou gérés par des entités publiques et que les biens culturels demeurent sous leur surveillance directe en tout temps.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1079)
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