(5) Les biens culturels confiés pour être conservés dans un refuge situé dans un État membre devraient être placés sous des régimes douaniers appropriés, qui garantiraient leur stockage pendant une durée indéterminée et des dispositions devraient être prises dans le cas où la situation de risque dans le pays tiers devait perdurer sur le long terme. Afin que le grand public puisse bénéficier de la présence temporaire de ces biens culturels sur le territoire de l’Union, il y a lieu d’autoriser leur exposition dans des locaux gérés par la même entité que celle qui gère le refuge correspondant, sous réserve de l’accord préalable du pays tiers, et, dans le cas où les biens ont été placés sous le régime de l’entrepôt douanier, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités douanières conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le déplacement des biens vers les locaux d’exposition ne devrait être autorisé que si leur sécurité et leur maintien en bon état peuvent être assurés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1079
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1079)
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