(5) Par conséquent, afin de corriger l’incohérence entre les obligations d’étiquetage des assemblages découlant de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et de garantir la sécurité juridique pour les producteurs de boissons spiritueuses et l’information légitime des consommateurs, il convient de clarifier les dispositions spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux assemblages, y compris les assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique. Il est également nécessaire de modifier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 7, dudit règlement, qui font référence à ces dispositions spécifiques en matière d’étiquetage.
Règlement délégué (UE) 2021/1096 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1096
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1096
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1096)
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