Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R1100-20230222, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
VersionConsolidée au 22/02/2023 (CELEX 02021R1100-20230222)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100EUR-Lex →

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/9 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1100-20230222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).