Version consolidée au 22/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02021R1100-20230222, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
VersionConsolidée au 22/02/2023 (CELEX 02021R1100-20230222)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100EUR-Lex →
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Turquie et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de la Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.