(131) En ce qui concerne la déduction forfaitaire à l’exportation, la société a fait valoir qu’il n’était pas approprié de déduire sa valeur du prix à l’exportation, étant donné qu’il s’agissait d’un simple avantage fiscal et non d’une dépense réelle de la société. Dans ses observations sur l’information finale, la société a fait référence à la législation turque, qui permet à tout exportateur de déduire 0,5 % de ses recettes tirées de ses ventes à l’exportation afin de refléter des dépenses qui ont été engagées mais qui n’ont pas pu être comptabilisées autrement en raison de l’absence de documentation appropriée. Par conséquent, la Commission a considéré que la déduction forfaitaire à l’exportation représentait une dépense réellement engagée par la société relativement à ses ventes à l’exportation, pour laquelle la société ne disposait pas de documents appropriés et qui ne pouvait être comptabilisée dans aucun autre compte de dépenses. En outre, la Commission a pu déterminer la valeur de la déduction pour chaque transaction.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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