(140) Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de la production du produit concerné et a déterminé si cette production était destinée à un usage captif ou au marché libre. En ce qui concerne certains indicateurs de préjudice mentionnés au considérant 82 du règlement provisoire, la Commission a analysé séparément les données concernant le marché libre et le marché captif, et a réalisé une analyse comparative lorsque cela était possible et justifié. En ce qui concerne les indicateurs économiques mentionnés au considérant 83 du règlement provisoire, la Commission n’a pu procéder à une évaluation pertinente qu’en se référant à l’ensemble de l’activité de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a estimé que son analyse était conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union et de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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