(160) La Commission rappelle qu’au stade initial le plaignant lui avait demandé de commencer l’analyse des tendances de préjudice à partir de 2017, au motif que 2016 (la première année de la période considérée dans le cadre de cette enquête) «n’était pas une année représentative» puisqu’il a été constaté que l’industrie de l’Union avait souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et d’importations subventionnées provenant de différentes sources. La Commission a reconnu que l’évolution des indicateurs de préjudice à partir de 2016 était entachée par le fait que l’industrie de l’Union souffrait toujours d’importations faisant l’objet d’un dumping et d’importations subventionnées en 2016, alors qu’en 2017, l’industrie de l’Union avait clairement montré des signes de rétablissement à la suite de l’institution, cette année-là, de mesures antidumping et compensatoires définitives à l’encontre de ces importations. Toutefois, la Commission a décidé de présenter les données conformément à sa pratique habituelle, qui consiste à prendre en considération, outre la période d’enquête, les trois années civiles précédant ladite période. Par conséquent, la Commission a également inclus l’année 2016 dans la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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