Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
RéférenceConsidérant 167 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100EUR-Lex →

(167) À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont considéré que le fait que l’industrie de l’Union ait augmenté ses capacités chaque année depuis 2016 montre qu’elle était en bon état. La Commission a exprimé son désaccord, en faisant observer, comme énoncé au considérant 107 du règlement provisoire, que l’augmentation des capacités entre 2016 et 2017 se situait dans la ligne de l’amélioration des conditions du marché de l’Union à la suite de l’institution de mesures antidumping et compensatoires définitives à l’encontre des importations en provenance de cinq pays, et que les augmentations de capacité depuis 2017 étaient plutôt le résultat de gains d’efficacité et de la suppression des goulets d’étranglement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).