(173) À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont critiqué le fait que la Commission, au considérant 109 du règlement provisoire, a expliqué l’augmentation de la part de marché libre de l’industrie de l’Union entre 2018 et 2019 par le fait que d’importants volumes de ventes ont été transférés du marché captif vers le marché libre en raison de désinvestissements. Les pouvoirs publics turcs ont estimé que cette explication témoignait d’une vision biaisée de la Commission, qui distingue ces marchés «comme bon lui semble». Les pouvoirs publics turcs ont réitéré son argument après la communication des conclusions définitives et ont remis en question l’objectivité de la méthode de calcul de l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté l’allégation d’une vision biaisée. La Commission juge légitime, voire nécessaire, de requalifier la production captive de marché libre en cas de cession. Même si, comme l’ont affirmé les pouvoirs publics turcs, la part de marché des producteurs de l’Union sur le marché libre a augmenté au cours de la période considérée, la Commission a fait observer que cette hausse était d’une ampleur nettement inférieure à celle de la part de marché des importations turques au cours de la même période. Dans un contexte de consommation relativement stable dans l’Union, les importations turques ont comblé le vide laissé par certains pays tiers soumis à des droits antidumping et/ou compensateurs depuis 2017.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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