(204) À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que les niveaux d’investissement indiqués dans le tableau 13 du règlement provisoire étaient énormes et constituaient une preuve évidente de l’absence de préjudice. La Commission a contesté la conclusion des pouvoirs publics turcs, car les investissements ont principalement eu lieu en 2017 et 2018, c’est-à-dire lorsque l’industrie de l’Union commençait à se redresser à la suite des pratiques de dumping antérieures. Comme expliqué au considérant 167 du règlement provisoire, les producteurs de l’Union n’ont pas pu investir autant qu’ils le souhaitaient au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union étant une activité à forte intensité de capital, les investissements n’étaient relativement pas énormes. La capacité à mobiliser des capitaux a été entravée par la baisse des bénéfices.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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