(206) À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que certains investissements dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement n’ont pas pour effet de générer des bénéfices ou un rendement. La Commission a estimé que l’industrie de l’Union aurait dû être en mesure de réaliser des bénéfices tout en respectant ses engagements en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Les investissements dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement n’empêchent pas les entreprises de réaliser des bénéfices sains dans des conditions normales de marché. Tout en étant d’accord avec cette conclusion, les pouvoirs publics turcs ont estimé, à la suite de la communication des conclusions définitives, que la Commission n’avait pas procédé à un examen objectif de la rentabilité et du rendement des investissements, étant donné que les investissements liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement coûtent cher l’année où ils sont réalisés et qu’aucune entreprise ne s’attend à un rendement sur ces investissements. La Commission n’était pas de cet avis, car une industrie de l’Union en bonne santé doit afficher des niveaux solides de rentabilité et de rendement des investissements, qui permettent d’assumer des dépenses sans retour pécuniaire sur investissement mais absolument nécessaires pour des raisons de santé, de sécurité et d’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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