(21) En outre, les pouvoirs publics turcs et deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir qu’aucune mesure provisoire ne devrait rester en vigueur plus de trois mois, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après l’«accord Turquie/CECA»). La Commission a toutefois estimé que les dispositions de l’article 11 de l’accord Turquie/CECA ne sont pertinentes que si cet article est spécifiquement invoqué par la partie lésée. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas invoqué les dispositions des articles 10 ou 11 de l’accord Turquie/CECA et, par conséquent, elle n’était pas tenue d’instituer des mesures provisoires pour une durée inférieure à six mois, comme le prévoit le règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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